Décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail
Article 1
A l'article 1er du décret du 18 avril 1997 susvisé, les mots : « décret du 18 novembre 1994 susvisé» sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ».
Article 2
L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps des contrôleurs du travail comprend les deux grades suivants :
1° Contrôleur du travail de classe normale ;
2° Contrôleur du travail hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Article 3
L'intitulé du chapitre II du même décret est supprimé.
Article 4
L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Le corps des contrôleurs du travail est placé en voie d'extinction à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-875 du 27 septembre 2013 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail, sous réserve des dispositions du IV de l'article 11 et des articles 12,13 et 14 de ce décret. »
Article 5
I. ― L'intitulé du chapitre III du même décret est supprimé.
II. ― Le chapitre IV du même décret devient le chapitre II.
Article 6
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des contrôleurs du travail est fixée conformément aux dispositions figurant sous les rubriques " Troisième grade ” et " Deuxième grade ” du tableau de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Article 7
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les conditions d'accès aux grades de contrôleur du travail hors classe sont fixées conformément aux dispositions des II et III de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Article 8
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail pouvant être promus chaque année au grade de contrôleur du travail hors classe est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »
Article 9
Les articles 5 à 14 et 18 à 28 du même décret sont abrogés.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 10
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs du travail régi par le décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D’ORIGINE |
GRADE D’INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE |
Contrôleur du travail |
Contrôleur du travail hors classe |
|
5e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
|
|
|
4e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans six mois |
10e échelon |
Sans ancienneté |
― avant deux ans six mois |
9e échelon |
Ancienneté acquise, majorée d’un an |
3e échelon : |
|
|
― à partir d’un an six mois |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d’un an six mois |
― avant un an six mois |
8e échelon |
4/3 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an |
2e échelon: |
|
|
― à partir d’un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
― avant un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
1er échelon: |
|
|
― à partir d’un an |
7e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an |
― avant un an |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
Contrôleur du travail de classe supérieure |
Contrôleur du travail hors classe |
|
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon: |
|
|
― à partir d’un an |
8e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
― avant un an |
7e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
4e échelon: |
|
|
― à partir de deux ans |
7e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
6e échelon |
1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an |
3e échelon | 6e échelon | 1/3 de l’ancienneté acquise |
2e échelon: |
|
|
― à partir d’un an |
5e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an |
― avant un an |
4e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Contrôleur du travail de classe normale |
Contrôleur du travail de classe normale |
|
12e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon: |
|
|
― à partir d’un an |
10e échelon |
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an |
― avant un an |
9e échelon |
Ancienneté acquise majorée de deux ans |
9e échelon: |
|
|
― à partir d’un an |
9e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d’un an |
― avant un an |
8e échelon |
Trois fois l’ancienneté acquise |
8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an |
5e échelon: |
|
|
― à partir de six mois |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an six mois |
4e échelon: |
|
|
― à partir de six mois |
4e échelon |
3/2 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
3e échelon |
Deux fois l’ancienneté acquise, majorées d’un an |
3e échelon: |
|
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― à partir de six mois |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d’un an six mois |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis dans les grades du corps des contrôleurs du travail avant l'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
Article 11
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des contrôleurs du travail sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance mentionné au I.
IV. ― Les agents détachés dans le corps des contrôleurs du travail peuvent demander à y être intégrés.
Au terme de la période de détachement initialement prévue, les agents n'ayant pas demandé leur intégration et les agents dont la demande d'intégration n'a pas été acceptée sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Article 12
I. ― Les concours de recrutement ouverts pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 11 du décret du 18 avril 1997 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.
Article 13
I. ― L'examen professionnel ouvert pour l'accès au corps des contrôleurs du travail dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuit jusqu'à son terme et demeure régi par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats de l'examen professionnel mentionné au I peuvent être nommés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.
Article 14
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans ce grade.
Les intéressés sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale du corps des contrôleurs du travail en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés en application de l'article 10 du présent décret.
Article 15
I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et de contrôleur du travail de classe supérieure demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les contrôleurs du travail de classe supérieure et les contrôleurs du travail de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur du travail hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, du décret du 18 avril 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été respectivement promus dans le grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle et dans le grade de contrôleur du travail de classe supérieure en application des articles 16 et 17 du décret du 18 avril 1997 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret dans le grade de contrôleur du travail hors classe.
Article 16
La commission administrative paritaire composée des représentants du corps des contrôleurs du travail demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Jusqu'à cette date, les représentants des grades de contrôleur du travail de classe supérieure et de contrôleur du travail de classe exceptionnelle siègent conjointement.
Article 17
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur concernant les contrôleurs du travail :
1° L'appellation: « contrôleur du travail de classe supérieure » est remplacée par l'appellation : « contrôleur du travail hors classe »;
2° L'appellation: « contrôleur du travail de classe exceptionnelle » est remplacée par l'appellation « contrôleur du travail hors classe ».
Article 18
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin
Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve