LOI n° 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la directive du Conseil des communautés européennes n° 92-57 en date du 24 juin 1992 (1)
JORF n°1 du 1 janvier 1994



Art. 1er. - I. - Les articles L. 235-3 à L. 235-7 du code du travail ainsi que le I de l’article 39 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail sont abrogés.
II. - Les articles L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-8 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 235-19, L. 235-16 et L. 235-17. La référence aux articles L. 235-1, L. 235-2 et L. 235-8 est remplacée par la référence aux articles L. 235-19, L. 235-16 et L. 235-17 dans tous les textes où elle figure.

Art. 2. - Le chapitre V du titre III du livre II du code du travail est intitulé: «Dispositions particulières applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil». Ce chapitre comporte cinq sections dont les deux premières sont ainsi rédigées:
«Section 1
«Principes généraux de prévention
«Art. L. 235-1. - Afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et le coordonnateur mentionné à l’article L. 235-4 doivent, tant au cours de la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet que pendant la réalisation de l’ouvrage, mettre en oeuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h du II de l’article L. 230-2.
«Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement, de prévoir la durée de ces phases et de faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
«Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5000 habitants, le maître d’oeuvre peut se voir confier, sur délégation du maître d’ouvrage, l’application des règles visées au premier alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 235-2, L. 235-4, L. 235-5, L. 235-6, L. 235-7, L. 235-10, L. 235-11, L. 235-12 et L. 235-15.
«Section 2
«Prévention et coordination lors des opérations
de bâtiment ou de génie civil
«Art. L. 235-2. - Lorsque la durée ou le volume prévus des travaux d’une opération de bâtiment ou de génie civil excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, le maître d’ouvrage doit, avant le début des travaux et dans des délais déterminés par ce décret, adresser à l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité du travail, à l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l’article L. 231-2 dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics et aux organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels une déclaration préalable dont le contenu est précisé par arrêté. Le texte de cette déclaration doit être affiché sur le chantier.
«Art. L. 235-3. - Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
«Art. L. 235-4. - La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de la réalisation de l’ouvrage. Le maître d’ouvrage désigne un coordonnateur, qui peut être une personne physique ou morale, pour chacune de ces deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci.
«Toutefois, pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée:
«1° Lorsqu’il s’agit d’opérations soumises à l’obtention d’un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d’oeuvre pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l’ouvrage;
«2° Lorsqu’il s’agit d’opérations non soumises à l’obtention d’un permis de construire, par l’un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
«Les conditions requises pour l’exercice de la fonction de coordonnateur ainsi que les modalités d’attribution de la mission de coordination à l’un des entrepreneurs visés au 2o du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
«Art. L. 235-5. - L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil.
«Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 235-4, les dispositions nécessaires pour assurer aux personnes chargées d’une mission de coordination, en application de l’article L. 235-4, l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de leur mission sont déterminées par voie contractuelle, notamment par les contrats de maîtrise d’oeuvre.
«Les modalités de mise en oeuvre de la coordination sont précisées par un décret en Conseil d’Etat qui définit notamment les missions imparties au coordonnateur ainsi que la nature, l’étendue et la répartition des obligations qui incombent respectivement aux maîtres d’ouvrage, aux coordonnateurs, aux entrepreneurs et aux maîtres d’oeuvre.
«Art. L. 235-6. - Lorsque plusieurs entreprises sont appelées à intervenir sur un chantier qui soit fait l’objet de la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-2, soit nécessite l’exécution d’un ou plusieurs des travaux inscrits sur une liste de travaux comportant des risques particuliers fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, le maître d’ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui est rédigé dès la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et tenu à jour pendant toute la durée des travaux.
«Art. L. 235-7. - Avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adressé:
«1° Au coordonnateur, par chacune des entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes, appelées à intervenir à un moment quelconque des travaux sur un chantier soumis à l’obligation visée à l’article L. 235-6;
«2° Au maître d’ouvrage, par toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat.
«Art. L. 235-8. - Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s’appliquent pas aux travaux d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
«Art. L. 235-9. - Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles L. 235-6 et L. 235-7, notamment la nature, le contenu et les conditions d’établissement et de contrôle des plans mentionnés auxdits articles.
«Art. L. 235-10. - Lorsque, sur un même site, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, ceux-ci sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.
«Art. L. 235-11. - Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l’effectif des travailleurs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, le maître d’ouvrage est tenu de constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
«Ce collège comprend le ou les coordonnateurs en matière de sécurité et de santé, le maître d’oeuvre désigné par le maître d’ouvrage, les entrepreneurs et, avec voix consultative, des salariés employés sur le chantier. Les représentants de l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, ceux de l’organisme professionnel d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail constitué en application du 4° de l’article L. 231-2 dans la branche d’activité du bâtiment et des travaux publics et des organismes de sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels ainsi que les médecins du travail peuvent assister aux réunions du collège interentreprises à titre consultatif.
«Les opinions que les salariés mentionnés à l’alinéa précédent émettent dans l’exercice de leurs fonctions dans le cadre du collège ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
«Art. L. 235-12. - Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l’article L. 235-11, le maître d’ouvrage ainsi que l’entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d’entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l’obligation de participer à un collège interentreprises.
«Art. L. 235-13. - Le collège interentreprises peut définir, notamment sur proposition du coordonnateur, certaines règles communes destinées à assurer le respect des mesures de sécurité et de protection de la santé applicables au chantier. Il vérifie que l’ensemble des règles prescrites,
soit par lui-même, soit par le coordonnateur, sont effectivement mises en oeuvre.
«L’intervention du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ne modifie pas la nature et l’étendue des responsabilités qui incombent aux participants à l’opération de bâtiment ou de génie civil en application des autres dispositions du code du travail, ni les attributions des institutions représentatives du personnel compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
«Art. L. 235-14. - Les règles de fonctionnement du collège interentreprises, les modalités de désignation des salariés qui en font partie ainsi que les relations du collège avec les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements des entreprises appelées à intervenir sur le chantier, ou, à défaut, avec les délégués du personnel, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
«Les salariés désignés comme membres du collège interentreprises doivent disposer du temps nécessaire, rémunéré comme temps de travail, pour assister aux réunions de ce collège.»

Art. 3. - I. - La section 3 du chapitre V du titre III du livre II du code du travail est intitulée:
«Section 3
«Intégration de la sécurité dans les ouvrages»
II. - Cette section comporte les articles L. 235-15 à L. 235-17.
III. - L’article L. 235-15 est ainsi rédigé:
«Art. L. 235-15. - Sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 235-4, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception d’étude et d’élaboration du projet puis de la réalisation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d’interventions ultérieures.
«Les conditions d’établissement, le contenu et les modalités de transmission du dossier sont définis par décret en Conseil d’Etat.» IV. - A l’article L. 235-17 du code du travail, après le mot: «déterminent», sont insérés les mots: «les locaux et».

Art. 4. - La section 4 du chapitre V du titre III du livre II du code du travail est ainsi rédigée:
«Section 4
«Travailleurs indépendants
«Art. L. 235-18. - Les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur le chantier,
doivent mettre en oeuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil comme d’eux-mêmes, les principes généraux de prévention fixés aux a, b, c, e et f du II de l’article L. 230-2 ainsi que les dispositions des articles L. 231-2, L. 231-6, L. 231-7, L.
233-5 et L. 233-5-1 du présent code. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des prescriptions réglementaires prises en application des articles susvisés qu’ils doivent respecter.»

Art. 5. - I. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 615-20 du code de la sécurité sociale, après les mots: «l’octroi d’indemnités journalières dans tout ou partie des cas entraînant l’incapacité de travail prévue au 5o du même article», sont insérés les mots: «et au 2° de l’article L. 431-1».
II. - Après le troisième alinéa de l’article L. 615-20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les prestations supplémentaires consistant en l’octroi d’indemnités journalières sont instituées, modifiées et supprimées sur proposition faite par l’assemblée des administrateurs des caisses mutuelles régionales représentant le groupe de professions intéressé à la majorité absolue des seuls membres élus par les affiliés.»

Art. 6. - La section 5 du chapitre V du titre III du livre II du code du travail est intitulée: «Construction et aménagement des ouvrages» et comporte l’article L. 235-19.

Art. 7. - Après le premier alinéa de l’article L. 263-1 du code du travail, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé:
«En outre, s’agissant d’opérations de bâtiment ou de génie civil,
lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut résulter, lors de travaux ultérieurs, de l’inobservation des dispositions du chapitre V du titre III du présent livre et des textes pris pour son application, l’inspecteur du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou à prévenir ce risque. Ces mesures peuvent consister notamment en la mise en oeuvre effective d’une coordination en matière de sécurité et de santé sur le chantier ou la détermination de délais de préparation et d’exécution des travaux compatibles avec la prévention des risques professionnels. Le juge peut de même, en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 235-10, provoquer la réunion des maîtres d’ouvrage concernés et la rédaction en commun d’un plan général de coordination.»

Art. 8. - L’article L. 263-8 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. L. 263-8. - Le maître d’ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L.
480-4 et L. 480-5 du code de l’urbanisme.»

Art. 9. - L’article L. 263-10 du code du travail est ainsi rédigé:
«Art. L. 263-10. - I. - Est puni d’une amende de 30000 F le maître d’ouvrage qui n’a pas adressé à l’autorité administrative compétente en matière d’hygiène et de sécurité du travail la déclaration préalable prévue à l’article L. 235-2.
«II. - Est punie d’une amende de 60 000 F:
«1° Le maître d’ouvrage:
«a) Qui n’a pas désigné de coordonnateur en matière de sécurité et de santé, en méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 235-4, ou qui n’a pas assuré au coordonnateur l’autorité et les moyens indispensables à l’exercice de sa mission, en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 235-5;
«b) Qui a désigné un coordonnateur ne répondant pas aux conditions définies en application du dernier alinéa de l’article L. 235-4;
«c) Qui n’a pas fait établir le plan général de coordination prévu à l’article L. 235-6;
«d) Qui n’a pas fait constituer le dossier prévu à l’article L. 235-15;
«2° L’entrepreneur qui n’a pas remis au maître d’ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l’article L. 235-7.
«III. - En cas de récidive:
«1° Le fait prévu au I ci-dessus est puni d’une amende de 60000 F;
«2° Les faits prévus au II ci-dessus sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 100000 F ou de l’une de ces deux peines seulement; le tribunal peut, en outre, prononcer les peines prévues à l’article L. 263-6.»

Art. 10. - I. - L’article L. 263-11 du code du travail devient l’article L. 263-12. La référence à l’article L. 263-11 de ce code est remplacée par la référence à l’article L. 263-12 dans tous les textes où elle figure.
II. - Il est inséré, après l’article L. 263-10 du code du travail, un article L. 263-11 ainsi rédigé:
«Art. L. 263-11. - Sont punis d’une amende de 30 000 F les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n’ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L.
231-2, L. 231-6, L. 231-7, L. 233-5, L. 233-5-1 et L. 235-18 du présent code. En cas de récidive, ces faits sont punis d’une amende de 60 000 F.»

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON
Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l’artisanat, ALAIN MADELIN
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

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(1) Travaux préparatoires: loi n° 93-1418.
Sénat:
Projet de loi n° 424 (1992-1993);
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 8 (1993-1994);
Discussion et adoption le 14 octobre 1993.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 603;
Rapport de M. Jean-Gilles Berthommier, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 723;
Discussion et adoption le 26 novembre 1993.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n° 124 (1993-1994);
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 154 (1993-1994);
Discussion et adoption le 16 décembre 1993.