Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 concernant la fixation des modalités de formation des délégués à la sécurité.
MEMORIAL 22 octobre 2004, A –– N° 172
 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Vu la fiche financière;
De l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, ainsi que de Notre ministre du Trésor et du Budget et de Notre ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
 

Arrêtons:

Art. 1er. Afin de permettre aux délégués à la sécurité d’obtenir une formation appropriée visée par l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, des cours de formation sont organisés sous l’autorité du ministre ayant le Travail dans ses attributions, ci-après «le ministre».

Art. 2. Les cours de formation comprennent:
a) des cours de base, communs à tous les délégués à la sécurité;
b) des cours spécifiques, adaptés aux besoins particuliers des différents secteurs et branches économiques ou, si nécessaires, à des groupes d’entreprises ou entreprises.

Art. 3. Les cours de base ne dépassent pas une durée de 8 heures et porteront sur les matières suivantes:
a) introduction au cadre juridique en matière de sécurité et de santé au travail;
b) notions d’ergonomie;
c) approche pratique d’étude des risques et prévention des risques;
d) principes d’organisation de la sécurité et de la santé au travail;
e) évaluation de la situation d’une entreprise et/ou d’un établissement en matière de sécurité et de santé au travail.

Art. 4. Le contenu des cours spécifiques ainsi que leur durée sont déterminés par le ministre après consultation des organisations professionnelles concernées.

Art. 5. Tout délégué à la sécurité a droit à participer à une formation de base et à une formation spécifique. En outre, il a droit, tous les cinq ans après la date de délivrance de son certificat de participation aux cours de formation prévus aux articles 2 et 3, à une formation de remise à niveau de ses connaissances en matière de sécurité et de santé au travail, d’au moins une journée.

Art. 6. Un certificat de participation, spécifiant la formation suivie, est délivré aux participants.

Art. 7. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, notre ministre du Trésor et du Budget ainsi que notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
 

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,
François Biltgen
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 27 septembre 2004.
Henri