Règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles
Memorial 21 août 2008, A - N° 122
 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail;
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu les avis de la Chambre de l’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
 

Arrêtons:

Chapitre I
Champ d’application et définitions
 

Art. 1er. Objet.
1. Le présent règlement grand-ducal fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles tels que définis à l’article 2 point a).
2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux activités de forage et d’extraction dans les industries extractives. Par industries extractives au sens du présent paragraphe, on entend les activités:
- de prospection,
- d’extraction proprement dite,
- ainsi que de préparation des matières extraites pour la vente (concassage, triage-lavage) à l’exclusion des activités de transformation des matières extraites.

Art. 2. Définitions.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
a) «chantier», tout chantier temporaire ou mobile où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste figure à l’annexe I;
b) «maître d’ouvrage», toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un ou plusieurs ouvrages sont réalisés;
c) «maître d’œuvre», toute personne physique ou morale chargée pour le compte du maître d’ouvrage, de la conception et/ou de la direction de l’exécution de l’ouvrage, ou d’une partie de l’ouvrage;
d) «entreprise», toute personne physique ou morale chargée, directement ou indirectement par sous-traitance, de l’exécution de l’ouvrage;
e) «employeur», toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le travailleur intervenant sur le chantier;
f) «indépendant», toute personne autre que celles visées à l’article L. 311-1 du Code du travail dont l’activité professionnelle concourt à la réalisation de l’ouvrage;
g) «travailleur», tous les salariés tels que définis à l’article 1er de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires;
h) «travailleur désigné», la personne prévue à l’article L. 312-3 du Code du travail pour s’occuper des activités de protection ou de prévention dans une entreprise et/ou un établissement;
i) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage», ci-après désigné
«coordinateur sécurité et santé - projet», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 9;
j) «coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage», ci-après désigné
«coordinateur sécurité et santé - chantier», toute personne physique ou morale chargée par le maître d’ouvrage d’exécuter, pendant la réalisation de l’ouvrage, les tâches visées à l’article 11;
k) «plan général de sécurité et de santé», un dossier qui définit l’ensemble des mesures spécifiques propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants sur le chantier ainsi que, le cas échéant, les risques liés à des activités d’exploitation ayant lieu sur le site en reprenant les caractéristiques fixées à l’annexe V;
l) «plan particulier de sécurité et de santé», un dossier établi par chaque employeur, qui définit les mesures spécifiques prises par cet employeur pour la prévention des risques liés à ses interventions sur le chantier selon annexe VI;
m) «journal de coordination», un dossier où l’ensemble des documents tenus par les coordinateurs et reprenant, sur pages à numéroter, les données et les annotations concernant la coordination et les évènements sur le chantier selon annexe VII;
n) «dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage», un dossier qui reprend les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l’ouvrage achevé et dont les caractéristiques sont fixées à l’annexe VIII;
o) «ministre», le membre du Gouvernement ayant le travail dans ses attributions.
 

Chapitre II
Coordinateurs sécurité et santé - Plan de sécurité et de santé - Avis préalable
 

Art. 3. Coordinateurs sécurité et santé.
1. Le maître d’ouvrage désigne un ou plusieurs coordinateurs en matière de sécurité et de santé pour tout chantier où interviennent au moins deux entreprises.
A cet effet, le maître d’ouvrage peut:
- soit avoir recours à des tiers qui, sous leur propre responsabilité, exercent cette fonction,
- soit exercer lui-même cette fonction s’il dispose de l’agrément délivré à cet effet.
Lorsque le coordinateur de sécurité et santé est un agent du maître d’ouvrage lié à celui-ci par un contrat de travail, la mission de coordination fait l’objet d’un document écrit permettant d’individualiser chaque opération.
2. Le maître d’ouvrage est dispensé de désigner un coordinateur en matière de sécurité et de santé en cas d’urgence déterminée par un cas de force majeure.
L’Inspection du travail et des mines doit être informée sans délai par ledit maître d’ouvrage. Cette information doit comporter la motivation de cette force majeure.
3. Lorsque, sur un même chantier, plusieurs opérations de bâtiment ou de génie civil doivent être conduites dans le même temps par plusieurs maîtres d’ouvrage, les coordinateurs respectifs sont tenus de se concerter afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.
4. La désignation des coordinateurs sécurité et santé - projet ainsi que celle des coordinateurs sécurité et santé - chantier fait objet d’une convention contractuelle entre le maître d’ouvrage et lesdits coordinateurs. Ladite convention précise notamment:
- les tâches que les coordinateurs sont tenus d’accomplir selon les articles 9 et 11;
- le début et la fin de la mission du ou des coordinateurs;
- les obligations du maître d’ouvrage et du ou des maîtres d’œuvre.
5. Aux fins d’un bon accomplissement de sa mission le coordinateur:
• doit être associé à toutes les étapes des activités relatives à l’élaboration du projet et aux étapes des activités relatives à la réalisation de l’ouvrage;
• doit recevoir un programme de toute réunion de conception et de réalisation;
• doit être invité à toutes les réunions de conception et de réalisation;
• doit recevoir et le cas échéant exiger, toutes les études nécessaires à l’exécution de ses tâches, réalisées par les maîtres d’œuvre;
• doit établir et mettre à jour le journal de coordination;
• doit remettre, en fin de mission, avec accusé de réception, le dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage;
• doit conserver pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l’ouvrage un exemplaire du journal de coordination.

Art. 4. Nul ne peut exercer la fonction de coordinateur sécurité et santé - projet ou celle de coordinateur sécurité et santé - chantier s’il n’est pas détenteur d’un agrément délivré par le ministre spécifiant les activités de coordination qu’il peut exercer.

Art. 5. Plan général de sécurité et de santé.
Le maître d’ouvrage veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan général de sécurité et de santé conformément à l’article 9 point b), s’il s’agit:
- de travaux pour lesquels un avis préalable est requis en application de l’article 6 du présent règlement, ou
- de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés à l’annexe II.
A cet effet, le coordinateur sécurité et santé - projet doit veiller à ce que soit établi une évaluation des risques tels que définis à l’annexe II.
Les plans particuliers de sécurité et de santé émanant de chaque employeur intervenant sur le chantier doivent être intégrés dans le plan général de sécurité et de santé du même chantier.
 

Art. 6. Avis préalable.

En ce qui concerne un chantier:
- dont la durée présumée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de vingt travailleurs simultanément,
ou
- dont le volume présumé est supérieur à 500 hommes - jours, le maître d’ouvrage communique un avis préalable, élaboré conformément à l’annexe III, à l’Inspection du travail et des mines au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux.
L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et doit, si nécessaire, être tenu à jour.
 

Chapitre III
Elaboration du projet de l’ouvrage
 

Art. 7. Principes généraux.
Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés aux articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail doivent être pris en compte par le maître d’œuvre et, le cas échéant, par le maître d’ouvrage, notamment:
- lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement,
- lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail.
Il est également tenu compte, chaque fois que cela s’avère nécessaire, de tout plan de sécurité et de santé et de tout dossier établi conformément à l’article 9 points b) ou c) ou dossier adapté conformément à l’article 11 point c).

Art. 8. Désignation des coordinateurs sécurité et santé - projet.
La désignation du ou des coordinateurs sécurité et santé - projet doit précéder la phase d’élaboration des plans d’exécution donnant le moyen à ceux-ci d’exprimer leur avis sur les décisions architecturales retenues par le maître d’ouvrage et le ou les maîtres d’œuvre lors de l’avant-projet de l’ouvrage.

Art. 9. Tâches des coordinateurs sécurité et santé - projet.
Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage:
a) coordonnent la mise en œuvre des dispositions de l’article 7;
b) établissent un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site. Ce plan doit en outre comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l’annexe II en reprenant les éléments figurant à l’annexe V. Les indications particulières et mesures spécifiques du plan général de sécurité et de santé doivent être intégrées dans les dossiers d’appel d’offres;
c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs en reprenant les éléments figurant à l’annexe VIII.
 

Chapitre IV
Réalisation de l’ouvrage
 

Art. 10. Désignation des coordinateurs sécurité et santé - chantier.
Lorsque le maître d’ouvrage désigne pour la phase de réalisation un ou des coordinateurs distincts de celui de phase de l’élaboration du projet de l’ouvrage, cette désignation doit intervenir au plus tard avant le lancement de la phase de consultation des entreprises.

Art. 11. Tâches des coordinateurs sécurité et santé - chantier.
Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage:
a) coordonnent la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité:
- lors des choix techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;
- lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail;
b) coordonnent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants:
- mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 14;
- appliquent, lorsqu’il est requis, le plan général de sécurité et de santé visé à l’article 9 point b);
c) procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé visé à l’article 9 point b) et du dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage visé à l’article 9 point c), en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu’en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises;
d) organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l’article L. 312-2 paragraphe 4 du Code du travail en y intégrant, le cas échéant, des indépendants;
e) coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail;
f) veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.
 

Chapitre V
Indépendance du coordinateur en matière de sécurité et de santé
 

Art. 12. Tout coordinateur en matière de sécurité et de santé doit exercer sa fonction en pleine indépendance, et ce même s’il est engagé dans les liens d’un contrat de prestations de services ou d’emploi avec, soit le maître d’ouvrage, soit le maître d’œuvre, soit une entreprise exécutante.
 

Chapitre VI
Protection des travailleurs
 

Art. 13. Responsabilité des maîtres d’ouvrage et des employeurs.
1. Si un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 9 et 11, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.
2. La mise en œuvre des articles 9 et 11 et du paragraphe 1 du présent article n’affecte pas le principe de la responsabilité des employeurs prévue aux articles L. 311-1 à L. 314-4 du Code du travail.

Art. 14. Mise en œuvre de l’article L. 312-2 du Code du travail.
Lors de la réalisation de l’ouvrage, les principes énoncés à l’article L. 312-2 du Code du travail sont mis en œuvre notamment en ce qui concerne:
a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant;
b) le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou circulation;
c) les conditions de manutention des différents matériaux;
d) l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs;
e) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou substances dangereuses;
f) les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés;
g) le stockage et l’élimination ou évacuation des déchets et des décombres;
h) l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail;
i) la coopération entre les employeurs et les indépendants;
j) les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à la proximité duquel est implanté le chantier.

Art. 15. Obligations des employeurs.
Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies aux articles 9 et 11, les employeurs:
a) prennent, notamment lors de la mise en œuvre de l’article 14, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV et des mesures d’exécution d’ordre technique telles que prévues à l’article L. 314-2 du Code du travail;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé;
c) transmettent au maître d’ouvrage, respectivement au coordinateur sécurité et santé - chantier, au moins 15 jours ouvrables avant le début de leurs travaux, un plan particulier de sécurité et de santé, reprenant les éléments figurant à l’annexe VI.

Art. 16. Obligations d’autres groupes de personnes.
1. Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants:
a) se conforment mutatis mutandis notamment:
i) au paragraphe 4 de l’article L. 312-2 et à l’article L. 313-1 du Code du travail ainsi qu’à l’article 14 et à l’annexe IV du présent règlement grand-ducal;
ii) à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son annexe;
iii) à l’article 3, à l’article 4 paragraphes 1 à 4 et 9 et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.
2. Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les employeurs, lorsqu’ils exercent eux-mêmes une activité professionnelle sur le chantier:
a) se conforment mutatis mutandis notamment:
i) à l’article L. 313-1 du Code du travail;
ii) à l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail et aux dispositions pertinentes de son annexe;
iii) à l’article 3, à l’article 4 paragraphes 1 à 4 et 9 et à l’article 5 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle;
b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé.

Art. 17. Information des travailleurs.
1. Sans préjudice des articles L. 414-2 (6), L. 414-4 et L. 415-11 (1) du Code du travail, les travailleurs et/ou leurs délégués désignés conformément au Titre premier du Livre IV du Code du travail concernant la représentation du personnel sont informés par leurs employeurs de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne leur sécurité et leur santé sur le chantier.
2. Les informations doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.

Art. 18. Consultation et participation des travailleurs.
La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux articles
L. 414-2 (6), L. 414-4 et L. 415-11 (1) du Code du travail sur les matières couvertes par les articles 11, 14 et 15 du présent règlement grand-ducal, en prévoyant, chaque fois que cela s’avérera nécessaire, compte tenu du niveau des risques et de l’importance du chantier, une coordination appropriée entre les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs au sein des entreprises qui exercent leurs activités sur le lieu de travail.
 

Chapitre VII
Dispositions finales et abrogatoires
 

Art. 19. Abrogation.
Le règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles est abrogé.
 

Art. 20. Exécution.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
 

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mars Di Bartolomeo

Château de Berg, le 27 juin 2008.
Henri

 

Dir. 92/57/CE
 

Annexe I
Liste des travaux du bâtiment ou de génie civil visés à l’article 2 point a) du présent règlement grand-ducal

• Travaux d’excavation;
• Travaux de terrassement;
• Fondations et soutènement;
• Travaux hydrauliques;
• Voiries et infrastructures;
• Pose de réseaux utilitaires, notamment des égouts, des conduits d’eau ou de gaz, des câbles, et interventions sur ces réseaux;
• Construction de tout genre, comprenant notamment les bâtiments, maisons uni - familiales, ouvrages industriels, ouvrages de génie civil, les ouvrages d’art, les voies de circulation, tant routières que ferroviaires, fluviales et aériennes;
• Montage et démontage d’éléments préfabriqués;
• Aménagement ou équipement;
• Transformation;
• Rénovation;
• Réparation;
• Démantèlement;
• Démolition;
• Maintenance;
• Entretien - Travaux de peinture et de nettoyage;
• Assainissement.
 

Annexe II
Liste des travaux comportant des risques particuliers pour la sécurité et la santé des travailleurs pour l’établissement d’un plan général de sécurité et de santé tel que visé à l’article 5 du présent règlement grand-ducal

1. Travaux exposant les travailleurs à des risques d’ensevelissement, d’enlisement ou de chute de hauteur, particulièrement aggravés par la nature de l’activité ou des procédés mis en œuvre ou par l’environnement du poste de travail ou de l’ouvrage. Sont considérés comme dangers particulièrement aggravés:
• le creusement de tranchées ou de puits dont la profondeur excède 1,25 mètres et les travaux dans des puits ainsi que lors de la présence de trafic routier en bordure du terrassement;
• le travail dans les environs immédiats de terrains peu stables tels que par exemple des roches fracturées, la rase;
• le travail avec danger de chute d’une hauteur de 5 mètres ou plus.
2. Travaux exposant les travailleurs à des substances chimiques, biologiques, minérales ou contenant de l’amiante qui, soit présentent un risque particulier pour la sécurité et la santé des travailleurs, soit comportent une exigence légale de surveillance de la santé. Sont notamment considérés comme risques particuliers:
• travaux exposant les travailleurs à des substances explosives, ou facilement inflammables, ou cancérogènes, ou mutagènes, ou tératogènes;
• travaux en présence de matériaux contenant de l’amiante (par exemple: calorifugeage, amiante ciment, flocage) ou dégageant des poussières nocives (silice libre, etc.);
• des substances ou préparations très toxiques au sens du règlement grand-ducal du 8 juin 1999 portant modification et première adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail.
3. Travaux avec radiations ionisantes qui exigent la désignation de zones contrôlées ou surveillées telles que définies aux articles 19 et 20 de la directive du Conseil 96/29/EURATOM telle que transposée par le règlement grand- ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
4. Travaux ou manutentions à moins de 5 mètres du périmètre de sécurité de lignes électriques de haute tension aériennes ou enterrées où existe un risque de contact avec des pièces sous tension.
5. Travaux exposant à un risque de noyade.
6. Travaux de puits, de terrassements souterrains, de tunnels et de reprises en sous-œuvre.
7. Travaux en plongée appareillée.
8. Travaux en caisse d’air comprimé (milieu hyperbare).
9. Travaux comportant l’usage d’explosifs.
10. Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds (>10 t).
11. Travaux de démolition, de déconstruction, de réhabilitation impliquant les structures porteuses d’une construction.
12. Travaux avec des contraintes particulières dues au site:
• sur un site industriel en exploitation;
• à proximité de circulation routière, autoroutière, ferroviaire ou autres;
• dans le lit de rivières, dans des ouvrages d’assainissement avec possibilités de montées rapides d’eau;
• pour des travaux nocturnes;
• sur des chantiers contigus;
• lors d’une mise en exploitation partielle de l’ouvrage durant les travaux.
 

Annexe III
Contenu de l’avis préalable visé à l’article 6 paragraphe 3, premier alinéa du présent règlement grand-ducal

1. Date de communication: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Adresse précise du chantier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Maître(s) d’ouvrage (nom(s) et adresse(s)): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Nature de l’ouvrage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Maître(s) d’œuvre (nom(s) et adresse(s)): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage
(nom(s) et adresse(s)): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Coordinateur(s) en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l’ouvrage
(nom(s) et adresse(s)): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Date présumée pour le début des travaux sur le chantier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Durée présumée des travaux sur le chantier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Nombre maximum présumé de travailleurs sur le chantier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Nombre d’entreprises et d’indépendants prévus sur le chantier: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Identification des entreprises déjà sélectionnées: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

Annexe IV
Prescriptions minimales de sécurité et de santé applicables aux chantiers visées à l’article 14 point a) et l’article 15 paragraphe 1) point a)i) du présent règlement grand-ducal
 

Remarques préliminaires
Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent chaque fois que les caractéristiques du chantier ou de l’activité, les circonstances ou un risque l’exigent.
Aux fins de la présente annexe, le terme «locaux» couvre, entre autres, les baraquements.
 

PARTIE A
Prescriptions minimales générales concernant les lieux de travail sur les chantiers

 

1. Stabilité et solidité
1.1. Les matériaux, équipements et, d’une manière générale, tout élément qui, lors d’un déplacement quelconque peuvent affecter la sécurité et la santé des travailleurs doivent être stabilisés d’une manière appropriée et sûre.
1.2. L’accès sur toute surface en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante n’est autorisé qui si des équipements ou des moyens appropriés sont fournis pour que le travail soit réalisé de manière sûre.

2. Installations de distribution d’énergie
2.1. Les installations doivent être conçues, réalisées et utilisées de façon à ne constituer, ni un danger d’incendie, ni un danger d’explosion et de façon que les personnes soient protégées de manière adéquate contre les risques d’électrocution par contacts directs ou indirects.
2.2. La conception, la réalisation et le choix du matériel et des dispositifs de protection doivent tenir compte du type et de la puissance de l’énergie distribuée, des conditions d’influences externes et de la compétence des personnes ayant accès à des parties de l’installation.

3. Voies et issues de secours
3.1. Les voies et issues de secours doivent rester dégagées et déboucher le plus directement possible dans une zone de sécurité.
3.2. En cas de danger, tous les postes de travail doivent pouvoir être évacués rapidement et dans des conditions de sécurité maximale par les travailleurs.
3.3. Le nombre, la distribution et les dimensions des voies et issues de secours dépendent de l’usage, de l’équipement et des dimensions du chantier et des locaux ainsi que du nombre maximal de personnes pouvant y être présentes.
3.4. Les voies et issues spécifiques de secours doivent faire l’objet d’une signalisation conforme aux règles nationales qui sont à considérer comme des mesures d’exécution d’ordre technique au sens de l’article L. 314-2 du Code du travail au travail et seront fixées par voie de règlement grand-ducal. Cette signalisation doit être suffisamment résistante et être apposée aux endroits appropriés.
3.5. Les voies et issues de secours, de même que les voies de circulation et les portes y donnant accès, ne doivent pas être obstruées par des objets, de façon qu’elles puissent être utilisées à tout moment sans entrave.
3.6. Les voies et issues de secours qui nécessitent un éclairage doivent être équipées d’un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante en cas de panne d’éclairage.

4. Détection et lutte contre l’incendie
4.1. Selon les caractéristiques du chantier et selon les dimensions et l’usage des locaux, les équipements présents, les caractéristiques physiques et chimiques des substances ou matériaux présents ainsi que le nombre maximal de personnes pouvant y être présentes, un nombre suffisant de dispositifs appropriés pour combattre l’incendie et, en tant que de besoin, de détecteurs d’incendie et de systèmes d’alarme doit être prévu.
4.2. Ces dispositifs de lutte contre l’incendie, détecteurs d’incendie et systèmes d’alarme doivent être régulièrement vérifiés et entretenus. Des essais et des exercices appropriés doivent avoir lieu à intervalles réguliers.
4.3. Les dispositifs non automatiques de lutte contre l’incendie doivent être d’accès et de manipulation faciles.
Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conformément au paragraphe 3 point 4 de la partie A de cette annexe.
Cette signalisation doit être suffisamment résistante et apposée aux endroits appropriés.

5. Aération
Il faut veiller, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques imposées aux travailleurs, à ce qu’ils disposent d’un air sain en quantité suffisante.
Si une installation d’aération est utilisée, elle doit être maintenue en état de fonctionner et ne pas exposer les travailleurs à des courants d’air qui nuisent à la santé.
Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.

6. Exposition à des risques particuliers
6.1. Les travailleurs ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores nocifs ni à une influence extérieure nocive (p. ex. gaz, vapeurs, poussières).
6.2. Si des travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d’être inflammable, l’atmosphère confinée doit être contrôlée et des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger.
6.3. Un travailleur ne peut en aucun cas être exposé à une atmosphère confinée à risque accru.
Il doit au moins être surveillé en permanence de l’extérieur et toutes les précautions adéquates doivent être mises en œuvre afin qu’un secours efficace et immédiat puisse lui être apporté.

7. Température
La température doit être adéquate pour l’organisme humain pendant le temps de travail compte tenu des méthodes de travail appliquées et des contraintes physiques imposées aux travailleurs.

8. Eclairage naturel et artificiel des postes de travail, des locaux et voies de circulation sur le chantier
8.1. Les postes de travail, les locaux et voies de circulation doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être éclairés de façon appropriée et suffisante à la lumière artificielle durant la nuit et lorsque la lumière du jour ne suffit pas; le cas échéant, des sources de lumière portatives protégées contre les chocs sont à utiliser.
La couleur utilisée pour l’éclairage artificiel ne peut altérer ou influencer la perception des signaux ou des panneaux de signalisation.
8.2. Les installations d’éclairage des locaux, des postes de travail et des voies de circulation doivent être placées de façon à ce que le type d’éclairage prévu ne présente pas de risque d’accident pour les travailleurs.
8.3. Les locaux, les postes de travail et les voies de circulation dans lesquels les travailleurs sont particulièrement exposés à des risques en cas de panne d’éclairage artificiel doivent posséder un éclairage de sécurité d’une intensité suffisante.

9. Portes et portails
9.1. Les portes coulissantes doivent posséder un système de sécurité les empêchant de sortir de leurs rails et de tomber.
9.2. Les portes et portails s’ouvrant vers le haut doivent posséder un système de sécurité les empêchant de retomber.
9.3. Les portes et portails situés sur le parcours des voies de secours doivent être marquées de façon appropriée.
9.4. A proximité immédiate des portails destinés essentiellement à la circulation des véhicules, il doit exister, à moins que le passage ne soit sûr pour les piétons, des portes pour la circulation des piétons, lesquelles doivent être signalées de manière bien visible et être dégagées en permanence.
9.5. Les portes et portails mécaniques doivent fonctionner sans risques d’accident pour les travailleurs.
Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles et pouvoir également, sauf s’ils s’ouvrent automatiquement en cas de panne d’énergie, être ouverts manuellement.

10. Voies de circulation - Zones de danger
10.1. Les voies de circulation, y compris les escaliers, les échelles fixes et les quais et rampes de chargement, doivent être calculés, placés, aménagés et rendus praticables de telle façon qu’ils puissent être utilisés facilement, en toute sécurité et conformément à leur affectation, et que les travailleurs employés à proximité de ces voies de circulation ne courent aucun risque.
10.2. Les dimensions des voies servant à la circulation de personnes et/ou de marchandises, y compris celles où ont lieu des opérations de chargement ou de déchargement, doivent être prévues pour le nombre potentiel d’utilisateurs et le type d’activité.
Lorsque des moyens de transport sont utilisés sur des voies de circulation, une distance de sécurité suffisante ou des moyens de protection adéquats doivent être prévus pour les autres usagers du site.
Les voies doivent être clairement signalées, régulièrement vérifiées et entretenues.
10.3. Les voies de circulation destinées aux véhicules doivent passer à une distance suffisante des portes, portails, passages pour piétons, couloirs et escaliers.
10.4. Si le chantier comporte des zones d’accès limité, ces zones doivent être équipées de dispositifs évitant que les travailleurs non autorisés puissent y pénétrer.
Les mesures appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs qui sont autorisés à pénétrer dans les zones de danger.
Les zones de danger doivent être signalées de manière bien visible.

11. Quais et rampes de chargement
11.1. Les quais et rampes de chargement doivent être appropriés en fonction des dimensions des charges à transporter.
11.2. Les quais de chargement doivent posséder au moins une issue.
11.3. Les rampes de chargement doivent offrir une sécurité telle que les travailleurs ne puissent pas chuter.

12. Espace pour la liberté de mouvement au poste de travail
La superficie du poste de travail doit être prévue de telle façon que les travailleurs disposent de suffisamment de liberté de mouvement pour leurs activités, compte tenu de tout équipement ou matériel nécessaires présents.

13. Premiers secours
13.1. Il incombe à l’employeur de s’assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, peuvent être fournis à tout moment.
Des mesures doivent être prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d’un malaise soudain.
13.2. Lorsque la taille du chantier ou les types d’activités le requièrent, un ou plusieurs locaux destinés aux premiers secours doivent être prévus.
13.3. Les locaux destinés aux premiers secours doivent être équipés d’installations et de matériels de premier secours indispensables et être facilement accessibles avec des brancards.
Ils doivent faire l’objet d’une signalisation conformément au paragraphe 3 point 4 de la partie A de cette annexe.
13.4. Un matériel de premier secours doit être disponible également dans tous les endroits où les conditions de travail le requièrent.
Il doit faire l’objet d’une signalisation appropriée et doit être facilement accessible.
Une signalisation clairement visible doit indiquer l’adresse et le numéro de téléphone du service de secours d’urgence local.

14. Equipements sanitaires
14.1. Vestiaires et armoires pour les vêtements
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu’on ne peut leur demander, pour des raisons de décence, de se changer dans un autre espace.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.
14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher s’il y a lieu ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.
Si les circonstances l’exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.
14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.
14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires au sens du point 14.1.1. premier alinéa, chaque travailleur doit pouvoir disposer d’une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clef.
14.2. Douches, lavabos
14.2.1. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d’activité ou la salubrité l’exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.
14.2.2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d’hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d’eau courante chaude et froide.
14.2.3. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point 14.2.1. premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.
14.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.
14.3. Cabinets d’aisance et lavabos
Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, des locaux de repos, des vestiaires et des salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d’un nombre suffisant de cabinets d’aisance et de lavabos.
Des cabinets d’aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d’aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

15. Locaux de repos et/ou d’hébergement
15.1. Lorsque la sécurité ou la santé des travailleurs, notamment en raison du type d’activité ou des effectifs dépassant un certain nombre de personnes et de l’éloignement du chantier, l’exigent, les travailleurs doivent pouvoir disposer de locaux de repos et/ou d’hébergement facilement accessibles.
15.2. Les locaux de repos et/ou d’hébergement doivent être de dimensions suffisantes et être équipés d’un nombre de tables et de sièges à dossier tenant compte du nombre des travailleurs.
15.3. S’il n’existe pas de tels locaux, d’autres facilités doivent être mises à la disposition du personnel pour qu’il puisse s’y tenir pendant l’interruption du travail.
15.4. Les locaux d’hébergement fixes, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’à titre exceptionnel, doivent comporter des équipements sanitaires en nombre suffisant, une salle de repas et une salle de détente.
Ils doivent être équipés de lits, d’armoires, de tables et de chaises à dossier en tenant compte du nombre de travailleurs et être affectés en prenant en considération, le cas échéant, la présence de travailleurs des deux sexes.
15.5. Dans les locaux de repos et/ou d’hébergement, des mesures appropriées de protection de non-fumeurs contre la gêne due à la fumée de tabac doivent être mises en place.

16. Femmes enceintes et mères allaitantes
Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée dans des conditions appropriées.

17. Travailleurs handicapés
Les lieux de travail doivent être aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés.
Cette disposition s’applique notamment aux portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d’aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.

18. Dispositions diverses
18.1. Les abords et le périmètre du chantier devront être signalés et matérialisés de sorte à être clairement visibles et identifiables.
18.2. Les travailleurs doivent disposer sur le chantier d’eau potable et éventuellement d’une autre boisson appropriée et non - alcoolisée en quantité suffisante dans les locaux occupés ainsi qu’à proximité des postes de travail.
18.3. Les travailleurs doivent:
- disposer de facilités pour prendre leurs repas dans des conditions satisfaisantes;
- le cas échéant, disposer de facilités pour préparer leurs repas dans des conditions satisfaisantes.
 

PARTIE B
Prescriptions minimales spécifiques pour les postes de travail sur les chantiers

Remarque préliminaire
Lorsque des situations particulières le requièrent, la classification des prescriptions minimales en deux sections, telles qu’elles sont présentées ci-après, ne doit pas être considérée à ce titre comme impérative.
 

SECTION I
Postes de travail sur les chantiers à l’intérieur des locaux

 

1. Stabilité et solidité
Les locaux doivent posséder une structure et une stabilité appropriées au type d’utilisation.

2. Portes de secours
Les portes de secours doivent s’ouvrir vers l’extérieur.
Les portes de secours ne doivent pas être fermées de telle manière qu’elles ne puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d’urgence.
Les portes coulissantes et les portes à tambour sont interdites comme portes de secours.

3. Aération
Si les installations de conditionnement d’air ou de ventilation mécanique sont utilisées, elles doivent fonctionner de telle façon que les travailleurs ne soient pas exposés à des courants d’air gênants.
Tout dépôt et toute souillure susceptible d’entraîner immédiatement un risque pour la santé des travailleurs par la pollution de l’air respiré doivent être éliminés rapidement.

4. Température
4.1. La température des locaux de repos, des locaux pour le personnel en service de permanence, des sanitaires, des cantines et des locaux de premiers secours doit répondre à la destination spécifique de ces locaux.
4.2. Les fenêtres, les éclairages zénithaux et les parois vitrées doivent permettre d’éviter un ensoleillement excessif, compte tenu du type de travail et de l’usage du local.

5. Eclairage naturel et artificiel
Les lieux de travail doivent autant que possible disposer d’une lumière naturelle suffisante et être équipés de dispositifs permettant un éclairage artificiel adéquat pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs.

6. Planchers, murs et plafonds des locaux
6.1. Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous et de plans inclinés dangereux; ils doivent être fixes, stables, et non glissants.
6.2. Les surfaces des planchers, des murs et des plafonds dans les locaux doivent être de nature à pouvoir être nettoyées et ravalées pour obtenir des conditions d’hygiène appropriées.
6.3. Les parois transparentes ou translucides, notamment les parois entièrement vitrées, dans les locaux ou au voisinage des postes de travail et des voies de circulation doivent être clairement signalées et être constituées de matériaux de sécurité ou bien être séparées de ces postes de travail et voies de circulation, de telle façon que les travailleurs ne puissent entrer en contact avec les parois ni être blessés lorsqu’elles volent en éclat.

7. Fenêtres et éclairages zénithaux des locaux
7.1. Les fenêtres, éclairages zénithaux et dispositifs de ventilation doivent pouvoir être ouverts, fermés, ajustés et fixés par les travailleurs de manière sûre.
Lorsqu’ils sont ouverts, ils ne doivent pas être positionnés de façon à constituer un danger pour les travailleurs.
7.2. Les fenêtres et les éclairages zénithaux doivent être conçus de manière conjointe avec l’équipement ou bien équipés de dispositifs leur permettant d’être nettoyés sans risques pour les travailleurs effectuant ce travail ainsi que pour les travailleurs présents.

8. Portes et portails
8.1. La position, le nombre, les matériaux de réalisation et les dimensions des portes et portails sont déterminés par la nature et l’usage des locaux.
8.2. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
8.3. Les portes et portails battants doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents.
8.4. Lorsque les surfaces transparentes ou translucides des portes et portails ne sont pas constitués en matériel de sécurité et lorsqu’il est à craindre que les travailleurs puissent être blessés si une porte ou un portail vole en éclats, ces surfaces doivent être protégées contre l’enfoncement.

9. Voies de circulation
Dans la mesure où l’utilisation et l’équipement des locaux l’exigent pour assurer la protection des travailleurs, le tracé des voies de circulation doit être mis en évidence.

10. Mesures spécifiques pour les escaliers et trottoirs roulants
Les escaliers et trottoirs roulants doivent fonctionner de manière sûre. Ils doivent être équipés des dispositifs de sécurité nécessaires.
Ils doivent posséder des dispositifs d’arrêt d’urgence facilement identifiables et accessibles.

11. Dimension et volume d’air des locaux
Les locaux de travail doivent avoir une superficie et une hauteur permettant aux travailleurs d’exécuter leur travail sans risque pour la sécurité, la santé ou le bien-être.
 

SECTION II
Postes de travail sur des chantiers à l’extérieur des locaux
 

1. Stabilité et solidité
1.1. Les postes de travail mobiles ou fixes situés en hauteur ou en profondeur doivent être solides et stables en tenant compte:
- du nombre des travailleurs qui les occupent,
- des charges maximales qu’ils peuvent être amenés à supporter et de leur répartition,
- des influences externes qu’ils sont susceptibles de subir.
Si le support et les autres composants de ces postes n’ont pas une stabilité intrinsèque, il faut assurer leur stabilité par des moyens de fixation appropriés et sûrs afin d’éviter tout déplacement intempestif ou involontaire de l’ensemble ou des parties de ces postes de travail.
1.2. Vérification
La stabilité et la solidité doivent être vérifiées, de façon appropriée et spécialement après une modification éventuelle de la hauteur ou de la profondeur du poste de travail.

2. Installations de distribution d’énergie
2.1. Les installations de distribution d’énergie présentes sur le chantier, notamment celles qui sont soumises aux influences externes, doivent être régulièrement vérifiées et entretenues.
2.2. Les installations existantes avant le début du chantier doivent être identifiées, vérifiées et nettement signalées.
2.3. Lorsque des lignes électriques aériennes existent, il faut, chaque fois que cela est possible, soit les dévier en dehors de l’aire du chantier, soit les mettre hors tension.
Si cela n’est pas possible, des barrières ou des avis seront prévus pour que les véhicules et les installations soient tenus à l’écart.
Des avertissements appropriés et une protection suspendue doivent être prévus au cas où des véhicules de chantier doivent passer sous les lignes.

3. Influences atmosphériques
Les travailleurs doivent être protégés contre les influences atmosphériques pouvant compromettre leur sécurité et leur santé.

4. Chutes d’objets
Les travailleurs doivent être protégés chaque fois que cela est techniquement possible par des moyens collectifs contre les chutes d’objets.
Les matériaux et équipements doivent être disposés ou empilés de façon à éviter leur éboulement ou renversement.
En cas de besoin, des passages couverts doivent être prévus sur le chantier, sinon l’accès aux zones dangereuses doit être rendu impossible.

5. Chutes de hauteur
5.1. Les chutes de hauteur doivent être prévenues matériellement au moyen notamment de garde-corps solides, suffisamment hauts et comportant au moins une plinthe de butée, une main courante et une lisse intermédiaire ou un moyen alternatif équivalent.
5.2. Les travaux en hauteur ne peuvent être effectués en principe qu’à l’aide d’équipements appropriés ou au moyen de dispositifs de protection collective tels que garde-corps, plates-formes ou filets de captage.
Au cas où l’utilisation de ces équipements est exclue en raison de la nature des travaux, il faut prévoir des moyens d’accès appropriés et utiliser des harnais ou autres moyens de sécurité à ancrage.

6. Echafaudages et échelles
6.1. Tout échafaudage doit être convenablement conçu, construit et entretenu de manière à éviter qu’il ne s’effondre ou ne se déplace accidentellement.
6.2. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers d’échafaudage doivent être construits, dimensionnés, protégés et utilisés de manière à éviter que les personnes ne tombent ou ne soient exposées aux chutes d’objets.
6.3. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente:
a) avant leur mise en service;
b) par la suite, à des intervalles périodiques;
c) après toute modification, période d’inutilisation, exposition à des intempéries ou à des secousses sismiques, ou toute autre circonstance ayant pu affecter leur résistance ou leur stabilité.
6.4. Les échelles doivent avoir une résistance suffisante et elles doivent être correctement entretenues.
Elles doivent être correctement utilisées, dans des endroits appropriés et conformément à leur destination.
6.5. Les échafaudages mobiles doivent être assurés contre les déplacements involontaires.

7. Appareils de levage
7.1. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis doivent être:
a) bien conçus et construits et avoir une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait;
b) correctement installés et utilisés;
c) entretenus en bon état de fonctionnement;
d) vérifiés et soumis à des essais et contrôles périodiques suivant les dispositions légales en vigueur;
e) manœuvrés par des travailleurs qualifiés ayant reçu une formation appropriée.
7.2. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage doit porter, de façon visible, l’indication de la valeur de sa charge maximale.
7.3. Les appareils de levage de même que leurs accessoires ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés.

8. Véhicules et engins de terrassement et de manutention de matériaux
8.1. Tous les véhicules et tous les engins de terrassement et de manutention de matériaux doivent être:
a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l’ergonomie;
b) maintenus en bon état de fonctionnement;
c) correctement utilisés.
8.2. Les conducteurs et les opérateurs de véhicules et d’engins de terrassement et/ou de manutention de matériaux doivent être formés spécialement.
8.3. Les mesures préventives doivent être prises pour éviter la chute de véhicules et d’engins de terrassement et de manutention des matériaux dans les excavations ou dans l’eau.
8.4. Lorsque cela est approprié, les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être équipés de structures conçues pour protéger le conducteur contre l’écrasement, en cas de renversement de la machine, et contre la chute d’objets.

9. Installations, machines et équipements
9.1. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être:
a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l’ergonomie;
b) maintenus en bon état de fonctionnement;
c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus;
d) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
9.2. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais et contrôles réguliers suivant la législation en vigueur par les organismes agréés comme tel par le ministre ayant dans ses attributions le travail.

10. Excavations, puits, travaux souterrains, tunnels et terrassements
10.1. Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un travail souterrain ou un tunnel:
a) au moyen d’un étaiement ou d’un talutage appropriés;
b) pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, ou l’irruption d’eau;
c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable qui ne soit pas dangereuse ou nuisible pour la santé;
d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux.
10.2. Avant le début du terrassement, des mesures doivent être prises pour identifier et réduire au minimum les dangers dus aux câbles souterrains et autres systèmes de distribution.
10.3. Des voies sûres pour pénétrer dans l’excavation et en sortir doivent être prévues.
10.4. Les amas de déblais, les matériaux et les véhicules en mouvement doivent être tenus à l’écart des excavations; des barrières appropriées doivent être construites le cas échéant.

11. Travaux de démolition
Lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger:
a) des précautions, méthodes et procédures appropriées doivent être acceptées;
b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente.

12. Charpentes métalliques ou en béton, coffrages et éléments préfabriqués lourds
1. Les charpentes métalliques ou en béton et leurs éléments, les coffrages, les éléments préfabriqués ou les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés ou démontés que sous la surveillance d’une personne compétente.
2. Des précautions suffisantes doivent être prévues pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage.
3. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus et calculés, mis en place et entretenus, de manière à pouvoir supporter sans risque les contraintes qui peuvent leur être imposées.

13. Batardeaux et caissons
1. Tous les batardeaux et caissons doivent être:
a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides avec une résistance suffisante;
b) pourvus d’un équipement adéquat pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau et de matériaux.
2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance d’une personne compétente.
3. Tous les batardeaux et les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles réguliers.

14. Travaux sur les toitures
1. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison dépassent les valeurs fixées, des dispositions collectives préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux.
2. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériaux fragiles à travers desquels il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériaux fragiles ou ne tombent par terre.
 

Annexe V
Plan général de sécurité et de santé

Le plan général de sécurité et de santé définit l’ensemble des mesures propres à prévenir les risques liés aux activités simultanées ou successives des différents intervenants.
Il énonce notamment selon les nécessités:
• les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier (intervenants, services d’intervention, régies, autorisations);
• l’identification des risques particuliers du projet et la description des travaux présentant des risques pour les autres entreprises;
• les mesures spécifiques de sécurité préconisées ou imposées concernant les travaux à risques, notamment en matière de planning, de protection collective ou individuelle;
• les sujétions liées aux activités d’exploitation sur le site, le cas échéant;
• les renseignements relatifs à l’organisation des secours;
• les modalités de coopération entre les intervenants, notamment pour les protections collectives, le nettoyage du chantier, le maintien en état de salubrité satisfaisant, le stockage de produits dangereux, l’élimination des déchets, la manutention horizontale et verticale, l’accès au chantier, les voies ou zones de déplacement imposées par le maître d’œuvre en concertation avec le coordinateur;
• le règlement de chantier;
• l’aménagement et l’organisation du chantier et des installations de chantier, y compris locaux sanitaires et locaux sociaux, les raccordements et distributions d’énergie, les matériels et dispositifs prévus par l’(es) entreprise(s) pour la réalisation de ses(leurs) travaux.
Ce plan est complété et adapté en fonction de l’évolution du chantier par le coordinateur de la phase «chantier». Tout plan particulier de sécurité et de santé doit être intégré dans le plan général de sécurité et de santé.
 

Annexe VI
Plan particulier de sécurité et de santé

Le plan particulier de sécurité et santé rédigé par l’employeur reprend l’évaluation des risques auxquels seront exposés les travailleurs, compte tenu des méthodes de réalisation des travaux prévus et en corollaire les mesures de protection et de prévention qu’ils comptent mettre en œuvre, évaluation et mesures de protection prévues au paragraphe 2 de l’article L. 312-2 du Code du travail.
Le plan particulier de sécurité et de santé est à intégrer au plan général de sécurité et de santé. Le plan particulier de sécurité et santé doit mentionner obligatoirement et de manière détaillée:
• le nom et l’adresse de l’entreprise;
• l’évolution prévisible de l’effectif sur le chantier;
• le nom et la qualité de la personne chargée de diriger l’exécution des travaux;
• les délais d’intervention avec le début et la fin des travaux;
• les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d’accidents;
• une analyse des procédés de construction et d’exécution;
• une évaluation des risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en œuvre, à l’utilisation des substances ou préparations;
• les mesures de protection collective ou à défaut individuelle, adaptées pour parer à ces risques. Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation.
 

Annexe VII
Journal de coordination

Le journal de coordination reprend les éléments suivants:
• les noms et les adresses des intervenants, le moment de leur intervention sur le chantier et, pour chacun d’eux, l’effectif prévu de travailleurs sur le chantier ainsi que la durée prévue des travaux;
• les décisions, constatations et événements importants pour la conception du projet respectif pour la réalisation de l’ouvrage;
• les observations faites aux intervenants et les suites y données ainsi que les communications des intervenants;
• les remarques des entrepreneurs complétées par les visas des concernés;
• les manquements des intervenants par rapport aux principes généraux de préventions et par rapport aux dispositions prises dans le plan général de sécurité et de santé;
• les rapports des visites de chantier et des réunions de chantiers;
• les incidents ou accidents.
 

Annexe VIII
Le dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage

1. Le dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage, est établi sur base des informations qui sont fournies par le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre, respectivement proposées par le maître d’ouvrage et les maîtres d’œuvre;
2. Le(s) coordinateur(s) désigné(s) doi(vent)t, au fur et à mesure du déroulement du projet, disposer des moyens et des informations utiles pour l’élaboration du dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage, notamment:
• les données techniques prises pour l’élaboration du projet (p.ex. surcharges utiles, essais de sol, matériaux mis en œuvre)
• le dossier «as built»
• le dossier de maintenance du projet, si nécessaire.
3. Le dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage doit être enrichi et adapté au fur et à mesure du déroulement du projet et contenir tous les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors des travaux ultérieurs sur l’ouvrage achevé.
4. Le dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage doit renseigner notamment sur:
• les pièces d’ordre administratif (intervenants, autorisations);
• l’identification des risques particuliers du projet;
• les données techniques principales de l’ouvrage:
• surcharges admissibles, ancrages permanents,
• les accès,
• les moyens de transport horizontaux et verticaux,
• les matériaux dangereux présents dans l’ouvrage avec éventuellement les fiches toxicologiques,
• le repérage des réseaux;
• les dispositions prises pour la maintenance;
• les mesures de sécurité et de santé à respecter pour les travaux de maintenance.