Décret n° 2013-607 du 9 juillet 2013 relatif à la protection contre les risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants et modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
JORF 11 juillet 2013, n. 0159
 

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu la directive 2000/54/CE du Parlement et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail ;
Vu la directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l'accord-cadre relatif à la prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par l'Association européenne des employeurs hospitaliers et la Fédération syndicale européenne des services publics ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4421-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2223-19 ;
Vu le décret n° 2011-45 du 11 janvier 2011 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 20 février 2013 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 avril 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
 

Décrète:

Article 1

Après l'article R. 4424-10 du code du travail, il est ajouté un article R. 4424-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 4424-11.-Dans les établissements et services participant à la prévention et aux soins et dans les établissements pratiquant des soins de conservation, des mesures de prévention des blessures et des risques de contamination par des agents biologiques pathogènes sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la santé pour adapter la protection des travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants aux particularités des activités réalisées ainsi qu'aux modalités d'usage des objets perforants.
« Cet arrêté précise les catégories d'établissements et services concernés. Pour ces catégories d'établissements et de services, il précise également les règles applicables, en vertu du chapitre V du présent titre, à l'information et à la formation des travailleurs et relatives aux risques liés à l'usage d'objets perforants ainsi que les dispositions du chapitre VI du présent titre applicables à la prise en charge du travailleur blessé en cas d'accident de travail survenu avec un objet perforant et aux modalités de suivi de tels accidents.
« On entend par objet perforant tout objet ou instrument à usage médical ou nécessaire à la pratique des soins de conservation, susceptible de couper, de perforer, de piquer, de blesser et pouvant transmettre un agent infectieux lorsqu'il est souillé par du sang ou tout autre produit biologique. Il constitue un équipement de travail au sens de l'article L. 4311-2. »
 

Article 2

I.-Au I de l'article R. 4461-19 du code du travail, le mot : « relative. » est remplacé par le mot: « absolue. »
II.-La section 4 du chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 4
« Risques électriques
« Sous-section 1
« Utilisation des installations électriques
« Art. R. 4535-11.-Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.
« Sous-section
« Opérations sur ou au voisinage des installations électriques
« Art. R. 4535-12.-Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalant à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations.
« Section 5
« Risque hyperbare
« Art. R. 4535-13.-Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du code du travail. »
III. ― Le décret du 11 janvier 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 6, la référence : « L. 1424-4 » est remplacée par la référence : « L. 1424-2 » ;
2° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « R. 4461-8, R. 4461-10 et R. 4461-51 du présent décret » sont remplacés par les mots : «R. 4461-9 et R. 4461-49 du code du travail».
 

Article 3

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2013.
 

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine